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AUTORITÉ PARENTALE

AUTORITÉ PARENTALE

… toujours…

Plusieurs fois par semaine, notre Autonome est sollicitée par des collègues du 1er et second degré sur des problèmes liés à l’autorité parentale lorsque des parents sont séparés. L’école, le collège, le lycée deviennent souvent le lieu où les parents pensent pouvoir régler leurs conflits…

Les chef(fe)s d’établissements, les directrices et directeurs, les enseignant(e)s peuvent parfois commettre une erreur qui est souvent exploitée par l’avocat de l’un des parents …

Nous avons traité cette question à de nombreuses reprises et vous trouverez de nombreuses réponses dans nos « Rubriques pratiques » sur notre site internet.

Vous trouverez ci-dessous les publications récentes de nos ami(e)s de l’Autonome de la Seine, membre de l’Union des Autonomes et de son avocat-conseil, Maître Pierre LA FONTAINE qui nous donne l’occasion de faire un petit rappel.

En cas de question, d’interrogation contactez-nous, vous aurez un(e) militant(e), pas une plate-forme…

Les informations que vous trouverez dans notre rubrique juridique 21 complètent et précisent celles de notre rubrique juridique n° 11

https://www.asu42.fr/wp-content/uploads/ENFANTS-DE-PARENTS-SEPARES-OU-DIVORCES-CE-QUIL-FAUT-SAVOIR.pdf

Les droits du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

 Maître Pierre LA FONTAINE :

Selon l’article 373-2-1 du Code Civil « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ».

À plusieurs reprises les tribunaux administratifs ont rappelé les exigences et les limites du devoir d’information des directeurs d’école ou chefs d’établissement scolaire. Ainsi le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours d’un parent déchu de l’autorité parentale contre la décision de la rectrice qui lui avait refusé l’accès en totalité aux documents concernant la santé et le comportement de son enfant [T.A. Orléans 1er février 2022].

De même le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les directeurs ou chefs d ’établissement ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non-détenteurs de l’autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité des enfants.

Le père d’une élève dont l’exercice de l’autorité parentale avait été retiré par le JAF demandait au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du proviseur du lycée qui lui avait refusé l’accès à l’espace numérique de travail (ENT). Le tribunal a considéré que le défaut d’accès à l’E.N.T., qui portait sur la gestion courante de la vie scolaire, ne privait pas ce père de l’information sur la scolarité de sa fille et des choix importants relatifs à celle-ci. Il en avait connaissance par la transmission des bulletins trimestriels et du relevé des absences de celle-ci.

 Le T.A. de Toulouse a donc rejeté sa demande le 18 mai 2022].

Question d’une directrice d’école maternelle et d’une enseignante sur un problème d’autorité parentale

Question :

En début d’année scolaire, la maman d’un enfant de grande section nous a remis une décision du juge aux affaires familiales selon laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, fixe la résidence de l’enfant chez sa mère, dit qu’aucun droit de visite n’est accordé au père, à charge pour lui de saisir le JAF s’il souhaite l’obtenir et supprime le droit d’accueil de celui-ci.

Quelques semaines plus tard, la maman nous remet l’écrit suivant dans le cahier de correspondance de l’enfant : « le papa pourra venir récupérer son fils quand il le voudra à 16h30, merci ».

L’inspectrice de l’éducation nationale, interrogée par nos soins, nous déclare qu’elle n’est pas en mesure de répondre à notre question et nous invite à nous adresser à l’Autonome.

 Maître Pierre LA FONTAINE :

Ainsi, votre administration reconnaît-t-elle à la fois ses limites sur le terrain juridique et la compétence de l’Autonome de la Seine et de son avocat.

C’est très simple mais encore faut-il le savoir. Les dispositions d’un jugement en matière d’autorité parentale s’appliquent sauf meilleur accord des parents.

De simples instructions verbales ne seraient toutefois pas suffisantes. Mais, vous disposez d’un écrit de la mère, non équivoque, à partir duquel vous pouvez donc remettre l’enfant à son père « quand il le voudra à 16h30 ». Cependant, à défaut d’une nouvelle décision de justice obtenue par celui-ci, si la maman change d’avis, vous devrez à nouveau appliquer le jugement, le papa n’aura plus le droit de prendre son enfant à la sortie des classes et devra saisir le juge.

La question nous a été posée lors du stage Direction d’école FSU-Snuipp 28/ AUTONOME 28 du 24 novembre dernier :

– Que devons-nous répondre lorsqu’un parent qui n’a pas la garde principale demande la liste des absences et les motifs concernant son enfant ?

Réponse :

– Effectivement, vous devez fournir la liste et les motifs à la condition que cela n’entraîne pas de perturbations dans la gestion quotidienne du service mais il semble difficile que vous alertiez ce parent dès qu’il y a une absence. Cf réponse ci-dessus de Maître La Fontaine (Tribunal Administratif de Toulouse 18/05/2022).

Il serait bon de se mettre d’accord avec le parent demandeur sur un point trimestriel, par exemple.

En cas d’interrogation, de problème, n’hésitez pas à contacter votre Autonome associative, l’Autonome de Solidarité Universitaire ! au 04 93 95 56 ou 06 36 18 21 38 ou par mail : contact@asu42.fr

Le Président, Marc SOUVETON